JORF n°161 du 13 juillet 2001

Art. 6. - L'article 5 est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le visa d'exploitation comporte une interdiction de représentation aux mineurs de douze, de seize ans ou de dix-huit ans, ou lorsqu'une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 précitée a été décidée, mention de l'interdiction ou de l'inscription doit être faite, de manière claire et intelligible, sur toutes affiches, annonces publicitaires ou bandes-annonces concernant l'oeuvre, quel que soit leur mode de diffusion. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « le cas échéant, » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - L'article 5 est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le visa d'exploitation comporte une interdiction de représentation aux mineurs de douze, de seize ans ou de dix-huit ans, ou lorsqu'une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 précitée a été décidée, mention de l'interdiction ou de l'inscription doit être faite, de manière claire et intelligible, sur toutes affiches, annonces publicitaires ou bandes-annonces concernant l'oeuvre, quel que soit leur mode de diffusion. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « le cas échéant, » sont supprimés.