Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Abrogé3 mai 2007
Abrogé3 mai 2007

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 28 janvier 2006 au 2 mai 2007

Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui appartiennent à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C et qui ont exercé des fonctions les préparant aux missions confiées aux fonctionnaires du corps des agents techniques de l'environnement. Les fonctionnaires candidats au détachement doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique, d'agent technique principal de 2e classe ou d'agent technique principal de 1re classe. Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins deux ans dans leur corps, être titulaires des permis et diplôme exigés à l'article 6 ci-dessus et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 ci-dessus. Ils doivent suivre, en fonction de la spécialité dans laquelle ils sont détachés, la formation spécifique prévue à l'article 8 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon, lorsque le détachement ne leur procure pas une augmentation de traitement supérieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
Les agents détachés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 28 janvier 2006 au 2 mai 2007

Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps des agents techniques de l'environnement peuvent sur leur demande être intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Ils sont affectés dans la spécialité correspondant à l'emploi occupé pendant leur période de détachement.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au mercredi 2 mai 2007

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 13
Article 14
Article 15