Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

Article 8

Abrogé3 mai 2007

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 2 mai 2007

Les agents techniques recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés agents techniques stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement et accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Il est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Pendant la durée du stage, les agents techniques stagiaires sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions fixées aux articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.
Les agents techniques stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité d'agents techniques de l'environnement. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au mercredi 2 mai 2007

Les agents techniques recrutés en application du 1° et du

article 6

du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un

L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler

Pendant la durée du stage, les agents techniques stagiaires sont

3

,

4

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5 et 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie Cs'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.

Les agents techniques stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au vendredi 30 septembre 2005

Les agents techniques recrutés en application du 1° et du 2° de l'

article 6

du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés agents techniques stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement et accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Il est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Pendant la durée du stage, les agents techniques stagiaires sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions fixées aux articles

5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé

s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.

Les agents techniques stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité d'agents techniques de l'environnement. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.