Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001

Article 7

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 22 mars 2005

Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement mensuel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 22 mars 2005

Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement mensuel.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 21 mars 2005

Les indemnités prévues par le présent titre sont payées par versement trimestriel.