Décret n°2001-540 du 25 juin 2001

Article 1

Créé le 25 juin 2001 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dans les départements autres que ceux de Corse et du Rhône, la commission départementale consultative prévue au IV de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée comprend :

a) Outre le préfet du département et le président du conseil départemental, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, et quatre représentants désignés par le conseil départemental ;

b) Un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ;

c) Quatre représentants du ou des établissements publics de coopération intercommunale du département désignés par l'Assemblée des communautés de France sur proposition de l'association des maires du département dont, si le département comprend une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, au moins un représentant de cette dernière ;
d) Au minimum cinq et au plus sept personnalités désignées par le préfet sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d'habitat et de vie, ainsi que des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage ;
e) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des caisses locales d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées.

Chaque membre de la commission peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet, dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-921 du 9 mai 2017art. 1

Dans les départements autres que ceux de Corse et du Rhône, lacommission départementale consultative prévue au IV de l'

article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée comprend :

a) Outre le préfet du département et le président du

b) Un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ;

c) Quatre représentants du ou des établissements publics de coopération intercommunale dudépartementdésignés par l'Assemblée des communautés de France sur proposition de l'association des maires du département dont, si le département comprend une des métropoles crééesen application du titre Ier du livre II dela cinquième partie du code général des collectivités territoriales, au moins un représentant de cette dernière; d) Au minimum cinq et au plus septpersonnalités désignées par le préfet sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d'habitat et de vie, ainsi que des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage ; e) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des caisses locales d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées.

Chaque membre de la commission peut être remplacé par un

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

La commission consultative prévue au IV de l'

article 1er

de la loi du 5 juillet 2000 susvisée comprend :

a) Outre le préfet du département et le président du conseil départemental, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, et quatre représentants désignés par le conseil départemental ;

b) Cinq représentants des communes désignés par l'Association des maires

Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires

c) Cinq personnalités désignées par le préfet du département sur

d) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des

Chaque membre de la commission peut être remplacé par un

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du

En vigueur du lundi 25 juin 2001 au samedi 21 mars 2015

La commission consultative prévue au IV de l'

article 1er

de la loi du 5 juillet 2000 susvisée comprend :

a) Outre le préfet du département et le président du conseil général, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, et quatre représentants désignés par le conseil général ;

b) Cinq représentants des communes désignés par l'Association des maires du département ;

Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par les maires des communes du département ;

c) Cinq personnalités désignées par le préfet du département sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage ;

d) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des caisses locales d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées.

Chaque membre de la commission peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet, dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus.