Décret n°2001-53 du 16 janvier 2001

Article 5

Créé le 19 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2013

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux militaires dont la date de début de séjour dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie sera postérieure à la date de publication de ce décret. Les militaires en cours de séjour à la date de publication de ce décret continuent à bénéficier, jusqu'à la date marquant la fin de leur durée initiale d'affectation, des dispositions du décret du 29 décembre 1903 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret 1903-12-29

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2013

Modifié parDécret n°2013-858 du 25 septembre 2013art. 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux militaires dont la date de début de séjour dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie sera postérieure à la date de publication de ce décret. Les militaires en cours de séjour à la date de publication de ce décret continuent à bénéficier, jusqu'à la date marquant la fin de leur durée initiale d'affectation, des dispositions du décret du 29 décembre 1903 susvisé.

En vigueur du vendredi 19 janvier 2001 au samedi 31 août 2013

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux militaires dont la date de début de séjour dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte sera postérieure à la date de publication de ce décret. Les militaires en cours de séjour à la date de publication de ce décret continuent à bénéficier, jusqu'à la date marquant la fin de leur durée initiale d'affectation, des dispositions du décret du 29 décembre 1903 susvisé.