Article 10
Exequatur des frais et dépens
Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l'un des deux Etats contre le demandeur ou l'intervenant dispensé de la caution ou du dépôt sous quelque dénomination que ce soit, seront, sur demande de l'autorité centrale de cet Etat adressée à celle de l'autre Etat, rendues gratuitement exécutoires dans ce dernier.
Chapitre III
Transmission et remise des actes
1 version