Article 11
Transmission de l'acte
Lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire est destiné à une personne résidant sur le territoire de l'autre Etat, l'autorité compétente selon les lois de l'Etat d'origine adresse la demande de notification à l'autorité centrale de l'Etat requis.
La demande est accompagnée de l'acte en double exemplaire, traduit dans la langue de l'Etat requis.
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