Article 25
Communication de documents d'état civil
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Chaque Etat communique à l'autre qui le demande dans un intérêt administratif dûment spécifié, les actes et les expéditions des décisions judiciaires qui concernent l'état civil des ressortissants de l'Etat requérant.
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Les demandes et les actes de l'état civil sont transmis par la voie diplomatique ou consulaire. Les demandes et les expéditions de décisions judiciaires, par l'intermédiaire des autorités centrales.
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