JORF n°121 du 26 mai 2001

Article 25

Communication de documents d'état civil

  1. Chaque Etat communique à l'autre qui le demande dans un intérêt administratif dûment spécifié, les actes et les expéditions des décisions judiciaires qui concernent l'état civil des ressortissants de l'Etat requérant.

  2. Les demandes et les actes de l'état civil sont transmis par la voie diplomatique ou consulaire. Les demandes et les expéditions de décisions judiciaires, par l'intermédiaire des autorités centrales.


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Version 1

Article 25

Communication de documents d'état civil

1. Chaque Etat communique à l'autre qui le demande dans un intérêt administratif dûment spécifié, les actes et les expéditions des décisions judiciaires qui concernent l'état civil des ressortissants de l'Etat requérant.

2. Les demandes et les actes de l'état civil sont transmis par la voie diplomatique ou consulaire. Les demandes et les expéditions de décisions judiciaires, par l'intermédiaire des autorités centrales.