JORF n°121 du 26 mai 2001

Article 26

Dispense de légalisation

Les actes mentionnés dans la présente Convention sont dispensés de légalisation.

Toutefois, si les autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'acte est produit ont des doutes sérieux sur la véracité de la signature, sur la qualité dans laquelle le signataire de l'acte a agi, ou sur l'identité du sceau ou du timbre, elles peuvent demander à l'autorité centrale de l'Etat duquel provient l'acte ou le document d'en vérifier l'authenticité. Une telle démarche doit se limiter aux cas exceptionnels et être toujours motivée.

Chapitre VIII

Dispositions finales


Historique des versions

Version 1

Article 26

Dispense de légalisation

Les actes mentionnés dans la présente Convention sont dispensés de légalisation.

Toutefois, si les autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'acte est produit ont des doutes sérieux sur la véracité de la signature, sur la qualité dans laquelle le signataire de l'acte a agi, ou sur l'identité du sceau ou du timbre, elles peuvent demander à l'autorité centrale de l'Etat duquel provient l'acte ou le document d'en vérifier l'authenticité. Une telle démarche doit se limiter aux cas exceptionnels et être toujours motivée.

Chapitre VIII

Dispositions finales