Article 26
Dispense de légalisation
Les actes mentionnés dans la présente Convention sont dispensés de légalisation.
Toutefois, si les autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'acte est produit ont des doutes sérieux sur la véracité de la signature, sur la qualité dans laquelle le signataire de l'acte a agi, ou sur l'identité du sceau ou du timbre, elles peuvent demander à l'autorité centrale de l'Etat duquel provient l'acte ou le document d'en vérifier l'authenticité. Une telle démarche doit se limiter aux cas exceptionnels et être toujours motivée.
Chapitre VIII
Dispositions finales
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