Article 12
Remise de l'acte
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L'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la remise de l'acte par la voie qu'elle estime la plus appropriée, dans le cadre de sa législation.
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La preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal. Ces documents, accompagnés d'un exemplaire de l'acte, sont retournés directement à l'autorité requérante.
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Les services de l'Etat requis ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais.
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