JORF n°121 du 26 mai 2001

Article 12

Remise de l'acte

  1. L'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la remise de l'acte par la voie qu'elle estime la plus appropriée, dans le cadre de sa législation.

  2. La preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal. Ces documents, accompagnés d'un exemplaire de l'acte, sont retournés directement à l'autorité requérante.

  3. Les services de l'Etat requis ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais.


Historique des versions

Version 1

Article 12

Remise de l'acte

1. L'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la remise de l'acte par la voie qu'elle estime la plus appropriée, dans le cadre de sa législation.

2. La preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal. Ces documents, accompagnés d'un exemplaire de l'acte, sont retournés directement à l'autorité requérante.

3. Les services de l'Etat requis ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais.