JORF n°121 du 26 mai 2001

Article 6

Dispense de caution « judicatum solvi »

Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l'autre Etat, se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.


Historique des versions

Version 1

Article 6

Dispense de caution « judicatum solvi »

Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l'autre Etat, se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.