JORF n°121 du 26 mai 2001

Article 7

Assistance judiciaire

  1. Les ressortissants de chacun des deux Etats jouissent sur le territoire de l'autre Etat du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, conformément à la législation en la matière de l'Etat sur le territoire duquel l'assistance est demandée.

  2. Aux fins de la présente Convention, l'assistance judiciaire inclut l'exonération totale ou partielle des frais et dépens du procès ainsi que de la rémunération des auxiliaires de justice.


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Version 1

Article 7

Assistance judiciaire

1. Les ressortissants de chacun des deux Etats jouissent sur le territoire de l'autre Etat du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, conformément à la législation en la matière de l'Etat sur le territoire duquel l'assistance est demandée.

2. Aux fins de la présente Convention, l'assistance judiciaire inclut l'exonération totale ou partielle des frais et dépens du procès ainsi que de la rémunération des auxiliaires de justice.