Article 7
Assistance judiciaire
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Les ressortissants de chacun des deux Etats jouissent sur le territoire de l'autre Etat du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, conformément à la législation en la matière de l'Etat sur le territoire duquel l'assistance est demandée.
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Aux fins de la présente Convention, l'assistance judiciaire inclut l'exonération totale ou partielle des frais et dépens du procès ainsi que de la rémunération des auxiliaires de justice.
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