JORF n°121 du 26 mai 2001

Article 5

Protection judiciaire

  1. Pour la défense de leurs droits et intérêts, les ressortissants de chacun des deux Etats contractants ont, sur le territoire de l'autre Etat, aux mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, libre accès aux tribunaux et, dans les procédures judiciaires, ils ont les mêmes droits et obligations.

  2. Les dispositions du paragraphe précédant s'appliquent aux personnes morales constituées selon les lois de l'un ou l'autre des deux Etats.


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Version 1

Article 5

Protection judiciaire

1. Pour la défense de leurs droits et intérêts, les ressortissants de chacun des deux Etats contractants ont, sur le territoire de l'autre Etat, aux mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, libre accès aux tribunaux et, dans les procédures judiciaires, ils ont les mêmes droits et obligations.

2. Les dispositions du paragraphe précédant s'appliquent aux personnes morales constituées selon les lois de l'un ou l'autre des deux Etats.