Décret n°2001-424 du 14 mai 2001

Article 3

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 26 janvier 2022

Pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, les agents issus des concours externe et interne et du troisième concours perçoivent, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 1er et 2, une indemnité forfaitaire mensuelle.

Les agents issus du concours externe perçoivent cette indemnité sous réserve qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années, acquise après obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-1123 du 7 septembre 2015art. 1

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 31 décembre 2015