JORF n°114 du 17 mai 2001

Décret n°2001-424 du 14 mai 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu le décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 modifié portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée ;

Vu le décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée ;

Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée,

Article 1

Les élèves directeurs relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, perçoivent une indemnité de formation allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs sont en stage et perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues à l'article 2 du présent décret.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3.

Article 2

Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er perçoivent des indemnités de stage en application des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues à l'arrêté cité à l'article 4 du présent décret.

Article 3

Pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, les agents issus des concours externe et interne et du troisième concours perçoivent, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 1er et 2, une indemnité forfaitaire mensuelle.

Les agents issus du concours externe perçoivent cette indemnité sous réserve qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années, acquise après obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement.

Article 4

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3. Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2, par référence au taux de base arrêté en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 précité. Il peut prévoir que l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement au prorata des seuls mois d'études, à partir du premier mois de la première année et jusqu'au terme de la scolarité.

Article 5

En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'Ecole, l'indemnité de formation est réduite au prorata du nombre de jour d'absence injustifiée, après entretien avec l'élève, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée normale des études ou de l'éventuelle prolongation de celles-ci.

Article 5-1

I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves qui, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité d'élève de l'Ecole des hautes études en santé publique.

II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires, magistrats et militaires est égal à la somme, d'une part, du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu en application du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 précité ou du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité, et, d'autre part, de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3.

III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le cumul des montants de la rémunération indiciaire perçue par l'agent en qualité d'élève et des indemnités prévues aux articles 1er et 3.

IV.-Pour l'application des II et III, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :

1° Les indemnités représentatives de frais ;

2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

V.-Pour l'application des II et III aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique, doivent être exclus les éléments de rémunération destinés à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d'existence à l'étranger ainsi que, pour les fonctionnaires servant dans les établissements d'enseignement situés à l'étranger, à l'expatriation et aux conditions de vie locale.

Article 6

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Article 7

Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui bénéficient d'indemnités dont les montants sont supérieurs à ceux prévus au présent décret, continuent à percevoir, à titre personnel, ces indemnités.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly