Décret n°2001-417 du 11 mai 2001

Article 5

Créé le 13 mai 2001

Les membres de la commission et leurs suppléants sont habilités au secret de la défense nationale. En cas de perte de cette habilitation, un membre ne peut avoir accès aux dossiers soumis à l'examen de la commission ni siéger aux assemblées délibératives.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 13 mai 2001 au lundi 23 avril 2007

Les membres de la commission et leurs suppléants sont habilités au secret de la défense nationale. En cas de perte de cette habilitation, un membre ne peut avoir accès aux dossiers soumis à l'examen de la commission ni siéger aux assemblées délibératives.