JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 71

En vue de la réalisation des objectifs du présent Accord et conformément aux articles 72, 73 et 74, la République kirghize bénéficie d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté par le biais d'une assistance technique sous forme de dons destinés à accélérer son processus de réforme économique.


Historique des versions

Version 1

Article 71

En vue de la réalisation des objectifs du présent Accord et conformément aux articles 72, 73 et 74, la République kirghize bénéficie d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté par le biais d'une assistance technique sous forme de dons destinés à accélérer son processus de réforme économique.