Article 70
Les Parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle de la Communauté ou ceux d'un ou de plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l'objet d'une coopération, et d'autres activités d'intérêt commun peuvent être entreprises.
TITRE VIII
COOPERATION FINANCIERE
EN MATIERE D'ASSISTANCE TECHNIQUE
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