JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 70

Les Parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle de la Communauté ou ceux d'un ou de plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l'objet d'une coopération, et d'autres activités d'intérêt commun peuvent être entreprises.

TITRE VIII

COOPERATION FINANCIERE

EN MATIERE D'ASSISTANCE TECHNIQUE


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Article 70

Les Parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle de la Communauté ou ceux d'un ou de plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l'objet d'une coopération, et d'autres activités d'intérêt commun peuvent être entreprises.

TITRE VIII

COOPERATION FINANCIERE

EN MATIERE D'ASSISTANCE TECHNIQUE