JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 66

Douanes

  1. La coopération vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter en matière de commerce et de commerce loyal et à rapprocher le régime douanier du Kirghistan de celui de la Communauté.

  2. La coopération porte notamment sur les points suivants :

- échange d'informations ;

- amélioration des méthodes de travail ;

- introduction de la nomenclature combinée et du document administratif unique ;

- interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et du Kirghistan ;

- simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport des marchandises ;

- soutien à l'introduction de systèmes d'informations douanières modernes ;

- organisation de séminaires et de stages de formation.

Une assistance technique est fournie, en cas de besoins.

  1. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment à l'article 69, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par les dispositions du protocole annexé au présent accord.

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Version 1

Article 66

Douanes

1. La coopération vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter en matière de commerce et de commerce loyal et à rapprocher le régime douanier du Kirghistan de celui de la Communauté.

2. La coopération porte notamment sur les points suivants :

- échange d'informations ;

- amélioration des méthodes de travail ;

- introduction de la nomenclature combinée et du document administratif unique ;

- interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et du Kirghistan ;

- simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport des marchandises ;

- soutien à l'introduction de systèmes d'informations douanières modernes ;

- organisation de séminaires et de stages de formation.

Une assistance technique est fournie, en cas de besoins.

3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment à l'article 69, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par les dispositions du protocole annexé au présent accord.