JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 65

Protection des consommateurs

Les Parties établissent entre elles une coopération étroite visant à réaliser la compatibilité entre leurs systèmes de protection des consommateurs. Cette coopération comprend notamment l'échange d'informations en matière de travaux législatifs et de réformes institutionnelles, la mise en place de systèmes permanents d'information réciproque sur les produits dangeureux, l'amélioration de l'information fournie aux consommateurs, particulièrement en matière de prix et de caractéristiques des produits et services offerts, le développement des échanges entre les représentants des intérêts des consommateurs et l'amélioration de la compatibilité des politiques de protection des consommateurs, et l'organisation de séminaires et de stages de formation.


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Version 1

Article 65

Protection des consommateurs

Les Parties établissent entre elles une coopération étroite visant à réaliser la compatibilité entre leurs systèmes de protection des consommateurs. Cette coopération comprend notamment l'échange d'informations en matière de travaux législatifs et de réformes institutionnelles, la mise en place de systèmes permanents d'information réciproque sur les produits dangeureux, l'amélioration de l'information fournie aux consommateurs, particulièrement en matière de prix et de caractéristiques des produits et services offerts, le développement des échanges entre les représentants des intérêts des consommateurs et l'amélioration de la compatibilité des politiques de protection des consommateurs, et l'organisation de séminaires et de stages de formation.