JORF n°107 du 8 mai 2001

Déclaration commune concernant l'article 23

Sans préjudice des dispositions des articles 38 et 41, les Parties conviennent que les termes « conformément à leurs législations et réglementations » mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 23 signifient que chaque Partie peut réglementer l'établissement et l'exploitation des sociétés implantées sur son territoire, à condition que cette réglementation n'introduise pas, en ce qui concerne l'établissement et l'exploitation des sociétés de l'autre Partie, de nouvelles réserves résultant en un traitement moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés ou aux sociétés, filiales ou succursales de sociétés d'un quelconque pays tiers.


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Déclaration commune concernant l'article 23

Sans préjudice des dispositions des articles 38 et 41, les Parties conviennent que les termes « conformément à leurs législations et réglementations » mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 23 signifient que chaque Partie peut réglementer l'établissement et l'exploitation des sociétés implantées sur son territoire, à condition que cette réglementation n'introduise pas, en ce qui concerne l'établissement et l'exploitation des sociétés de l'autre Partie, de nouvelles réserves résultant en un traitement moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés ou aux sociétés, filiales ou succursales de sociétés d'un quelconque pays tiers.