JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 15

Complémentarité

  1. Le présent Protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne et la République kirghize. Il n'interdit pas non plus qu'une coopération douanière plus étendue soit apportée en vertu de tels accords.

  2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des Etats membres, de tous renseignements recueillis en matière douanière et susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires,

du Royaume de Belgique ;

du Royaume du Danemark ;

de la République fédérale d'Allemagne ;

de la République hellénique ;

du Royaume d'Espagne ;

de la République française ;

de l'Irlande ;

de la République italienne ;

du Grand-Duché de Luxembourg ;

du Royaume des Pays-Bas ;

de la République d'Autriche ;

de la République de Finlande ;

de la République portugaise ;

du Royaume de Suède ;

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité institutant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

ci-après dénommées Etats membres et

de la Communauté économique européenne, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

ci-après dénommées Communauté,

D'une part, et

les plénipotentiaires de la République kirghize,

D'autre part,

réunis le 9 février 1994 pour la signature de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part, ci-après dénommé Accord,

ont adopté les textes suivants : l'accord, y compris ses annexes et le protocole suivant :

Protocole sur l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière ;

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République kirghize ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent Acte final :

Déclaration commune concernant l'article 13 ;

Déclaration commune concernant la notion de « contrôle » figurant à l'article 25, point b, et à l'article 37 ;

Déclaration commune concernant l'article 43 ;

Déclaration commune concernant l'article 92.

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République kirghize ont en outre pris acte de la déclaration du Gouvernement français annexé au présent Acte final :

Déclaration du Gouvernement français concernant les pays et territoires d'outre-mer.


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Version 1

Article 15

Complémentarité

1. Le présent Protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne et la République kirghize. Il n'interdit pas non plus qu'une coopération douanière plus étendue soit apportée en vertu de tels accords.

2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des Etats membres, de tous renseignements recueillis en matière douanière et susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires,

du Royaume de Belgique ;

du Royaume du Danemark ;

de la République fédérale d'Allemagne ;

de la République hellénique ;

du Royaume d'Espagne ;

de la République française ;

de l'Irlande ;

de la République italienne ;

du Grand-Duché de Luxembourg ;

du Royaume des Pays-Bas ;

de la République d'Autriche ;

de la République de Finlande ;

de la République portugaise ;

du Royaume de Suède ;

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité institutant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

ci-après dénommées Etats membres et

de la Communauté économique européenne, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

ci-après dénommées Communauté,

D'une part, et

les plénipotentiaires de la République kirghize,

D'autre part,

réunis le 9 février 1994 pour la signature de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part, ci-après dénommé Accord,

ont adopté les textes suivants : l'accord, y compris ses annexes et le protocole suivant :

Protocole sur l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière ;

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République kirghize ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent Acte final :

Déclaration commune concernant l'article 13 ;

Déclaration commune concernant la notion de « contrôle » figurant à l'article 25, point b, et à l'article 37 ;

Déclaration commune concernant l'article 43 ;

Déclaration commune concernant l'article 92.

Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République kirghize ont en outre pris acte de la déclaration du Gouvernement français annexé au présent Acte final :

Déclaration du Gouvernement français concernant les pays et territoires d'outre-mer.