Décret n°2001-386 du 3 mai 2001

Article 24

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 2011

Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables sont les agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés à l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 susvisée ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports.

Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur exploitation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris les éléments pertinents du dossier de fabrication, les attestations de contrôle périodique ou, le cas échéant, les procès-verbaux d'épreuve et, pour les équipements qui y sont soumis, les certificats d'évaluation de la conformité ou de réévaluation de la conformité.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1252-2 Loi n° 571 du 28 octobre 1943art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-758 du 28 juin 2011art. 6

Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables sont les agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés à l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 susvisée ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports.

Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur exploitation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris les éléments pertinents du dossier de fabrication, les attestations de contrôle périodique ou, le cas échéant, les procès-verbaux d'épreuve et, pour les équipements qui y sont soumis, les certificats d'évaluation de la conformité ou de réévaluation de la conformité.