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Loi n° 571 du 28 octobre 1943

Article 3

Créé le 29 octobre 1943 · En vigueur du 7 janvier 2012 au 30 juin 2013

Paragraphe 1-Le contrôle de l'exécution de la présente loi et des règlements pris pour son application est assuré par des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité industrielle et, pour ce qui concerne les appareils implantés dans une installation nucléaire de base définie à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, par des agents des services placés sous l'autorité du président de l'Autorité de sûreté nucléaire que ce dernier désigne à cet effet. La compétence de ces derniers peut être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Paragraphe 2-Les agents pourront procéder à toutes constatations utiles :

a) Dans les lieux publics ;

b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;

c) En cas d'explosion, dans les lieux et locaux sinistrés quels qu'ils soient où, nonobstant refus de l'usager, ils auront libre accès pour l'exécution de l'enquête.

Paragraphe 3-En cas d'explosion ou d'accident, ils pourront exiger des constructeurs, réparateurs, vendeurs, propriétaires et usagers des appareils communication de tous renseignements utiles à l'enquête.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

Abrogé parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 46 (V)

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au dimanche 30 juin 2013

Paragraphe 1-Le contrôle de l'exécution de la présente loi et

Paragraphe 2-Les agents pourront procéder à toutes constatations utiles :

a) Dans les lieux publics ;

b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels

c) En cas d'explosion, dans les lieux et locaux sinistrés

Paragraphe 3-En cas d'explosion ou d'accident, ils pourront exiger des

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 6 janvier 2012

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 50

Paragraphe 1-Le contrôle de l'exécution de la présente loiet des règlements pris pour son application est assuré par des agentsdésignés par le ministre chargéde la sécurité industrielle et, pour ce qui concerne lesappareils implantés dans une installation nucléairede base définie à l'article 28de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparenceet à la sécurité en matière nucléaire, par des agents des services placés sous l'autorité du président de l'Autorité de sûreté nucléaire que ce dernier désigne à cet effet. La compétence de ces derniers peut être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Paragraphe 2-Les agents pourront procéder à toutes constatations utiles :

a) Dans les lieux publics ;

b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels

c) En cas d'explosion, dans les lieux et locaux sinistrés

Paragraphe 3-En cas d'explosion ou d'accident, ils pourront exiger des constructeurs, réparateurs, vendeurs, propriétaires et usagers des appareils communication de tous renseignements utiles à l'enquête.

En vigueur du vendredi 29 octobre 1943 au mercredi 13 mai 2009

Paragraphe 1 - Les ingénieurs des mines et fonctionnaires ou agents sous leurs ordres à ce désignés sont chargés de la surveillance des appareils de pression de vapeur ou de gaz et du contrôle de l'exécution de la présente loi et des textes réglementaires rendus en son application.

Paragraphe 2 - Ils pourront procéder à toutes constatations utiles :

a) Dans les lieux publics ;

b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;

c) En cas d'explosion, dans les lieux et locaux sinistrés quels qu'ils soient où, nonobstant refus de l'usager, ils auront libre accès pour l'exécution de l'enquête.

Paragraphe 3 - En cas d'explosion ou d'accident, ils pourront exiger des constructeurs, réparateurs, vendeurs, propriétaires et usagers des appareils communication de tous renseignements utiles à l'enquête.