Article 6
La coopération dans les domaines mentionnés dans le présent Accord est menée par l'intermédiaire des organismes et des personnes que les Parties auront désignés par écrit à cet effet.
Pour les personnes, cette désignation ne peut devenir effective que sur agrément préalable de la Partie hôte qui, à tout moment, peut y mettre fin si des raisons sérieuses le justifient.
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