Décret n° 2001-374 du 25 avril 2001

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Article 6

La coopération dans les domaines mentionnés dans le présent Accord est menée par l'intermédiaire des organismes et des personnes que les Parties auront désignés par écrit à cet effet.

Pour les personnes, cette désignation ne peut devenir effective que sur agrément préalable de la Partie hôte qui, à tout moment, peut y mettre fin si des raisons sérieuses le justifient.

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