Décret n° 2001-374 du 25 avril 2001

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Article 7

Chaque Partie se réserve le droit de ne pas donner suite entièrement ou partiellement à une demande, de ne pas accorder son soutien ou de ne pas prendre une mesure de coopération lorsque cela est susceptible de porter atteinte à son droit national, de mettre en danger sa sécurité ou de nuire à ses intérêts vitaux.

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