JORF n°101 du 29 avril 2001

Article 5

La coopération technique concernant les domaines définis à l'article 1er du présent Accord a pour objet principal :

a) La formation générale et spécialisée ; cette coopération peut prendre la forme d'envoi en stage, en séminaire ou en visite d'étude de cadres spécialistes et techniciens dans les instituts ou écoles de formation de l'autre Partie ;

b) L'échange de spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et d'étudier les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre toute les formes de criminalité utilisés par l'autre Partie ;

c) Le conseil et l'assistance technique en matière d'équipements, d'organisation et de méthodes des services ;

d) L'échange de documentation spécialisée dans le domaine de la sécurité.


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Version 1

Article 5

La coopération technique concernant les domaines définis à l'article 1er du présent Accord a pour objet principal :

a) La formation générale et spécialisée ; cette coopération peut prendre la forme d'envoi en stage, en séminaire ou en visite d'étude de cadres spécialistes et techniciens dans les instituts ou écoles de formation de l'autre Partie ;

b) L'échange de spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et d'étudier les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre toute les formes de criminalité utilisés par l'autre Partie ;

c) Le conseil et l'assistance technique en matière d'équipements, d'organisation et de méthodes des services ;

d) L'échange de documentation spécialisée dans le domaine de la sécurité.