Créé le 28 avril 2001
Pour l'application de l'alinéa précédent, seules les interruptions de fourniture d'une durée supérieure à six heures donnent lieu à un abattement. L'abattement est calculé proportionnellement à la durée de l'interruption de fourniture, à raison de 2 % du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent par période de six heures. Toutefois, la somme des abattements consentis à un utilisateur au cours d'une année civile ne peut être supérieure à ce montant annuel.
Les contrats conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et les utilisateurs de ces réseaux peuvent prévoir des abattements forfaitaires supérieurs à ceux découlant de l'alinéa précédent.
II. - Les reversements et imputations mentionnés au II et au III de l'article 5 tiennent compte des abattements consentis aux utilisateurs raccordés aux réseaux publics de distribution lorsque ces interruptions de fourniture sont imputables à une défaillance d'un autre réseau public.