Article 8
Abrogé depuis le 2011-10-01 par Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 - art. 34
Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés assistants des bibliothèques de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les nominations des assistants des bibliothèques stagiaires sont prononcées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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