Décret n°2001-326 du 13 avril 2001

Article 16

Créé le 15 avril 2001

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Inspecteur de magasinage.

Assistant des bibliothèques de classe normale.

Bibliothécaires adjoint de classe normale.

Assistant des bibliothèques de classe normale.

Bibliothécaires adjoint de classe supérieure.

Assistant des bibliothèques de classe supérieure.

Bibliothécaires adjoint de classe exceptionnelle.

Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.

Les assimilations sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011art. 34

En vigueur du dimanche 15 avril 2001 au vendredi 30 septembre 2011

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Inspecteur de magasinage.

Assistant des bibliothèques de classe normale.

Bibliothécaires adjoint de classe normale.

Assistant des bibliothèques de classe normale.

Bibliothécaires adjoint de classe supérieure.

Assistant des bibliothèques de classe supérieure.

Bibliothécaires adjoint de classe exceptionnelle.

Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.

Les assimilations sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.