Décret n°2001-295 du 4 avril 2001

Article 10

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 7 avril 2001 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les ministres concernés procèdent, dans les mêmes formes, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission sont renouvelés dans les mêmes formes par moitié tous les deux ans.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parDécret n°2026-551 du 26 juin 2026art. 5

En vigueur du samedi 7 avril 2001 au lundi 31 août 2026