JORF n°80 du 4 avril 2001

Art. 10. - L'article R. 165 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1. »


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Version 1

Art. 10. - L'article R. 165 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1. »