JORF n°56 du 7 mars 2001

Art. 11. - Le préfet statue sur la demande dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal de la séance de la commission départementale des mines. En cas d'autorisation, le préfet fixe les conditions particulières mentionnées à l'article 68-2 du code minier.


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Art. 11. - Le préfet statue sur la demande dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal de la séance de la commission départementale des mines. En cas d'autorisation, le préfet fixe les conditions particulières mentionnées à l'article 68-2 du code minier.