JORF n°56 du 7 mars 2001

Art. 23. - Le retrait prévu à l'article 68-6 du code minier peut être prononcé par arrêté du préfet après mise en demeure adressée au détenteur de l'autorisation, lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses observations par écrit, directement ou par un mandataire.

La notification est faite, selon le cas, au dernier domicile ou au dernier siège social connu. La mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, à la mairie des communes sur le territoire desquelles porte la superficie couverte par l'autorisation.

Le préfet statue à l'expiration du délai imparti après avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et de la commission départementale des mines.

TITRE VI

APPLICATION DE L'ARTICLE 68-8 DU CODE MINIER


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Version 1

Art. 23. - Le retrait prévu à l'article 68-6 du code minier peut être prononcé par arrêté du préfet après mise en demeure adressée au détenteur de l'autorisation, lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses observations par écrit, directement ou par un mandataire.

La notification est faite, selon le cas, au dernier domicile ou au dernier siège social connu. La mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, à la mairie des communes sur le territoire desquelles porte la superficie couverte par l'autorisation.

Le préfet statue à l'expiration du délai imparti après avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et de la commission départementale des mines.

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