Art. 2. - Les montants de 25 000 F, 400 F et 300 F mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 6 novembre 1995 susvisé sont remplacés respectivement par les montants de 3 815 , 61 Euro et 46 Euro.
Art. 2. - Les montants de 25 000 F, 400 F et 300 F mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 6 novembre 1995 susvisé sont remplacés respectivement par les montants de 3 815 , 61 Euro et 46 Euro.