Créé le 1 janvier 2002
1° La liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
2° La cession des éléments d'actifs ;
3° Le transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ;
4° Le transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées.
Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.