Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001

Article 4

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2013

Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail.
La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures.
A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1186 du 18 décembre 2013art. 1

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Lorsqu'il est fait application de l'

article 3

ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail.

La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280

A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 octobre 2011

Lorsqu'il est fait application de l'

article 3

ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail.

La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures.

A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures.