Article 15
Abrogé depuis le 2012-12-29 par Décret n°2012-1465 du 26 décembre 2012 - art. 7
Les avis d'ouverture des concours prévus à l'article 2 sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement dans lequel existent le ou les emplois à pourvoir et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle est situé l'établissement, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de la région. Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité qui a ouvert le concours.
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