Décret n°2001-1365 du 28 décembre 2001

Article 7

Créé le 30 décembre 2001

Le producteur s'engage :
  • à ne pas retirer sa demande ;
  • à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision d'attribution de l'indemnité ;

- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950-92 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision d'attribution de l'indemnité.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total s'engage en outre :
  • à cesser définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers ;
  • à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) n° 3950-92 susvisé.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon partiel s'engage à ne plus solliciter dans l'avenir le bénéfice d'une indemnité pour abandon partiel. S'il sollicite et obtient, au cours d'une campagne suivante, une indemnité pour abandon total, le barème prévu à l'article 10 du présent décret lui sera appliqué en tenant compte des quantités déjà indemnisées au titre de la cessation partielle.
Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur peut être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1353 du 12 novembre 2002art. 14 (Ab) JORF 15 novembre 2002

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au jeudi 14 novembre 2002

Le producteur s'engage :

à ne pas retirer sa demande ;

à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision d'attribution de l'indemnité ;

- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'

article 7

du règlement (CEE) n° 3950-92 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision d'attribution de l'indemnité.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total s'engage en outre :

à cesser définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers ;

à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) n° 3950-92 susvisé.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon partiel s'engage à ne plus solliciter dans l'avenir le bénéfice d'une indemnité pour abandon partiel. S'il sollicite et obtient, au cours d'une campagne suivante, une indemnité pour abandon total, le barème prévu à l'

article 10

du présent décret lui sera appliqué en tenant compte des quantités déjà indemnisées au titre de la cessation partielle.

Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur peut être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit.