Décret n°2001-1365 du 28 décembre 2001

Article 6

Créé le 30 décembre 2001

Le producteur dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation jusqu'au 31 décembre de la campagne concernée. Le préfet accuse réception de la demande. Il examine sa recevabilité et statue sur celle-ci au regard de sa date de dépôt et du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 1er.
Le préfet notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
Le préfet transmet les demandes recevables à l'ONILAIT qui les enregistre par région administrative.

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Abrogé depuis le vendredi 15 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1353 du 12 novembre 2002art. 14 (Ab) JORF 15 novembre 2002

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au jeudi 14 novembre 2002

Le producteur dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation jusqu'au 31 décembre de la campagne concernée. Le préfet accuse réception de la demande. Il examine sa recevabilité et statue sur celle-ci au regard de sa date de dépôt et du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 1er.

Le préfet notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.

Le préfet transmet les demandes recevables à l'ONILAIT qui les enregistre par région administrative.