Décret n°2001-1365 du 28 décembre 2001

Article 1

Créé le 18 juillet 2002

Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 et ayant livré et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1353 du 12 novembre 2002art. 14 (Ab) JORF 15 novembre 2002

En vigueur du jeudi 18 juillet 2002 au jeudi 14 novembre 2002

Tout producteur, tel qu'il est défini à l'

article 9

, sous c, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 et ayant livré et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.