Décret n°2001-1365 du 28 décembre 2001

Article 13

Créé le 30 décembre 2001

En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser à l'ONILAIT les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1353 du 12 novembre 2002art. 14 (Ab) JORF 15 novembre 2002

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au jeudi 14 novembre 2002

En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser à l'ONILAIT les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'

article 22

de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.