Abrogé par Décret n°2002-1353 du 12 novembre 2002 - art. 14 (Ab) JORF 15 novembre 2002
Créé le 30 décembre 2001
- soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;
- soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence laitière au titre de la campagne en cours et de la nouvelle quantité de référence laitière au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.
Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à l'article 7 est attestée par la fourniture à l'ONILAIT d'une déclaration d'arrêt de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.