Décret n°2001-1365 du 28 décembre 2001

Article 11

Créé le 30 décembre 2001

Pour l'activité livraisons, la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 7 est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent à l'ONILAIT sous couvert du préfet du département concerné :
  • soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;
  • soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence laitière au titre de la campagne en cours et de la nouvelle quantité de référence laitière au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.

Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à l'article 7 est attestée par la fourniture à l'ONILAIT d'une déclaration d'arrêt de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1353 du 12 novembre 2002art. 14 (Ab) JORF 15 novembre 2002

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au jeudi 14 novembre 2002

Pour l'activité livraisons, la réalisation des engagements des producteurs visés à l'

article 7

est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent à l'ONILAIT sous couvert du préfet du département concerné :

soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;

soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence laitière au titre de la campagne en cours et de la nouvelle quantité de référence laitière au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.

Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à l'

article 7

est attestée par la fourniture à l'ONILAIT d'une déclaration d'arrêt de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.