Décret n°2001-1357 du 28 décembre 2001

Article 3

Créé le 30 décembre 2001 · En vigueur depuis le 7 décembre 2019

Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, la compensation horaire et la rémunération des astreintes ainsi que la rémunération des interventions ou des télé-interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1293 du 4 décembre 2019art. 2

Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, la compensation horaire et la rémunération des astreintes ainsi que la rémunération des interventions ou des télé-interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au vendredi 6 décembre 2019

Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, la compensation horaire et la rémunération des astreintes ainsi que la rémunération des interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.