Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
Créé le 20 juillet 2006
Les personnels de direction relevant du présent décret peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements mentionnés à l'article 1er. Une convention, regroupant les établissements concernés, fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction interétablissements.