Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001

Article 26

Abrogé12 mai 2012

Créé le 20 juillet 2006

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité. Cette durée est ramenée à trois ans pour les personnels de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière.
Ces agents sont classés selon les dispositions de l'article 25 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 23.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2012

En vigueur du jeudi 20 juillet 2006 au vendredi 11 mai 2012