Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001

Chapitre VI : Détachement

Abrogé1 janvier 2008
Abrogé12 mai 2012

Créé le 20 juillet 2006

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité. Cette durée est ramenée à trois ans pour les personnels de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière.
Ces agents sont classés selon les dispositions de l'article 25 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 23.

Créé le 20 juillet 2006

A l'exception des personnels de direction de la fonction publique hospitalière les agents détachés en application de l'article 26 ci-dessus sont tenus de suivre au cours des deux premières années de leur détachement une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le détachement ne peut être renouvelé que s'ils ont satisfait à cette exigence.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du jeudi 20 juillet 2006 au lundi 31 décembre 2007

Chapitre VI : Détachement
Article 26
Article 27