Décret n°2001-1345 du 28 décembre 2001

Chapitre IV : Nomination RLgt;

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 5 mai 2007

Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcée en application des articles 13 et 16, soit par détachement en application de l'article 26.
La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel de la République française.
La publication indique pour chaque emploi la ou les classes auxquelles les personnels de direction intéressés doivent appartenir et s'il est accessible par mutation ou par détachement ou par application des dispositions de l'article 16 du présent décret.
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction. Le poste sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication préalable au Journal officiel.

Créé le 5 mai 2007

La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Pour les directeurs, celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'organe délibérant de l'établissement intéressé ou par les établissements qui n'ont pas la personnalité morale du président de l'organe de la personne publique de rattachement ; pour les directeurs adjoints, la commission prend connaissance des observations orales ou écrites du directeur de l'établissement ou du secrétaire général de syndicat interhospitalier dans lequel le directeur adjoint devra exercer ses fonctions.
Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire nationale les affectations offertes aux élèves directeurs en application de l'article 13 ci-dessus.
Les nominations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur. Lorsqu'elles ne peuvent être assurées par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière, ces fonctions peuvent alors être confiées à un fonctionnaire de catégorie A de cette même fonction publique.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 31 décembre 2007

Chapitre IV : Nomination RLgt;
Article 21
Article 22