Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
Créé le 1 janvier 2002
Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.
Abrogé par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)
Créé le 1 janvier 2002
Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008
Abrogé parDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007art. 47 (Ab)
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2007
Sur délibération identique des conseils d'administration de plusieurs établissements mentionnés à l'
article 1er
, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune. Le directeur peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des présidents de conseil d'administration, parmi les personnels de direction des établissements concernés dans la mesure où la capacité totale des établissements ne dépasse pas 250 lits. Cette désignation se fait sans publication préalable de l'emploi de directeur au Journal officiel. Dans le cas contraire, la nomination du directeur intervient selon les dispositions des articles
21
et
22
du présent décret.
Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.