Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001

Article 29

Créé le 1 janvier 2002

Sur délibération identique des conseils d'administration de plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune. Le directeur peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des présidents de conseil d'administration, parmi les personnels de direction des établissements concernés dans la mesure où la capacité totale des établissements ne dépasse pas 250 lits. Cette désignation se fait sans publication préalable de l'emploi de directeur au Journal officiel. Dans le cas contraire, la nomination du directeur intervient selon les dispositions des articles 21 et 22 du présent décret.
Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007art. 47 (Ab)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2007

Sur délibération identique des conseils d'administration de plusieurs établissements mentionnés à l'

article 1er

, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune. Le directeur peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des présidents de conseil d'administration, parmi les personnels de direction des établissements concernés dans la mesure où la capacité totale des établissements ne dépasse pas 250 lits. Cette désignation se fait sans publication préalable de l'emploi de directeur au Journal officiel. Dans le cas contraire, la nomination du directeur intervient selon les dispositions des articles

21

et

22

du présent décret.

Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.